M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
42. Un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement ne peut recevoir du grain sans le classer à moins que l’expéditeur ne lui remette en même temps un document constatant ce classement et mentionnant le type de grain, son origine, son grade et le pourcentage d’impuretés, le cas échéant.
Décision 7257, a. 42.